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Le connaissement doit comporter par obligation un certain nombre d’informations :

Numéro du connaissement : Déterminé par l’armateur il permet d’identifier l’envoi sur la liste des marchandises expédié sur chaque navire. Ce numéro correspond au numéro d’ordre sur le manifeste. Le manifeste, un manifeste par port de départ lié à chaque port de destination, est un document interne, propre à l’armateur.

Armateur : Le connaissement étant fournis par l’armateur celui-ci est généralement identifié par son logo et ses coordonnées pré-imprimés.

Shipper : Partie au contrat de transport avec le transporteur, le donneur d’ordre.

Consignee : Personne morale ou physique qui est habilitée à agir pour le compte de la marchandise à l’arrivée. Cette case est certainement celle sur laquelle il faut être le plus vigilant. Selon les mentions utilisées le connaissement sera négociable ou non.

  1. Connaissement nominatif : le nom d’une personne morale ou physique est indiqué. Elle seule sera habilitée à agir pour le compte de la marchandise à destination. Ce connaissement n’est pas négociable.
  2. Connaissement à ordre : la mention « to order of » précède le nom de la personne physique ou morale qui sera indiquée. Ce connaissement est transférable par simple endossement, il est négociable. Le dernier endossataire sera celui qui sera habilité à agir pour le compte de la marchandise, à l’arrivée.
  3. Connaissement au porteur ou à ordre en blanc. Aucune indication de la personne qui sera habilitée à agir pour le compte de la marchandise ne sera indiquée. C’est la personne qui se présentera avec un original qui recevra les autorisations d’enlèvement.

A noter : si la mention « to order of » est pré-imprimée sur le connaissement, alors qu’il est demandé un connaissement nominatif, cette mention doit être rayée par l’armateur ou son représentant, modification validée par sa signature identifiée.

Notify : Personne morale ou physique qui sera informée de l’arrivée de la marchandise et qui de fait pourra lancer le process de livraison de la marchandise. Il est important que les coordonnées complètes de cette entité soient renseignées.

Place of acceptance : lieu de prise en charge de la marchandise par le transporteur pour le pré-acheminement si c’est le cas.

Port of loading : port d’embarquement. (1)

Port of discharge : Port de débarquement.

Place of delivery : Lieu de livraison de la marchandise par le transporteur pour le post-acheminement si c’est le cas.

Vessel : nom du navire sur lequel la marchandise a été chargée, nom complété par le numéro du voyage dans le cadre d’une ligne régulière.

Marques et numéro : Reprend les indications portées sur les marchandises.

Description de la marchandise : Reprend les caractéristiques de la marchandise et les quantités exportées. Dans le cas ou les quantités ne sont pas vérifiable par le transporteur (conteneur empoté chez le chargeur) il est d’usage de porter la mention STC pour said to contain ou SLC pour Shipper count and load. De fait celui qui indique les quantités transportées porte la responsabilité de la quantité de ce qui est transporté et non le transporteur.

Gross weight : poids brut de la marchandise. Il est important que ce poids soit vérifié et juste. La responsabilité du chargeur peut être lourdement engagée en cas de fausse déclaration.

Measurement : Volume de la marchandise.

Freight detail : Détail de la valeur du fret maritime.

Freight payable at : Indique les lieux de paiement du fret.

Place and date of issue : lieu et date d’émission du connaissement. Case importante puisqu’elle permettra de déterminer le type de convention(4) qui s’appliquera.

Number of original B/L’s : Indique le nombre de connaissement originaux émis. Il est d’usage d’indiquer ce nombre en chiffre arabe et en lettres.

Signature : Seuls sont habilités à signer le connaissement, le commandant du navire ou l’armateur ou l’agent de l’armateur. La signature doit être clairement identifiée tant par le statut du signataire que par son identité clairement indiquée.

  1. Les connaissements émis en France ainsi que les marchandises embarquées depuis un port français impliquent l’application de la convention de Bruxelles.